Contrat d’entreprise. Garantie pour les défauts. Avis des défauts. Réduction du prix.

26 août 2025
Contrat d’entreprise. Garantie pour les défauts. Avis des défauts. Réduction du prix.>

L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L’ouvrage livré est défectueux lorsqu’il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître de l’ouvrage pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne foi. Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindres importances, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages et intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. Il incombe au maître de l’ouvrage de prouver l’existence du défaut qu’il invoque.

Le CO prévoit qu’après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu’il en a connaissance. Le maître doit procéder ou faire procéder aux vérifications usuelles ; il doit faire preuve de l’attention que l’on peut exiger d’un consommateur moyen, compte tenu du type d’ouvrage considéré, afin de s’assurer que l’ouvrage présente les qualités attendues ou promises. On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l’ouvrage ; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n’étaient pas reconnaissables lors de la réception. L’avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c’est-à-dire sans délai, à l’instar de la réglementation sur l’avis des défauts cachés.

Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminants pour apprécier s’il a agi en temps utile. Il y a découverte d’un défaut lorsque le maître en constate l’existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu’il puisse en mesurer l’importance et l’étendue. L’omission de vérifier l’ouvrage et d’aviser l’entrepreneur, respectivement d’aviser immédiatement l’entrepreneur en cas de défaut caché, entraîne dans l’un et dans l’autre cas une présomption irréfragable d’acceptation de l’ouvrage avec ses défauts. L’acceptation de l’ouvrage implique que l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, tant que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés. Dans la mesure où le maître de l’ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu’il a donné l’avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s’étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu’au contenu de l’avis.

Le CO dispose enfin que le prix doit être réduit en proportion de la moins-value. Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l’ouvrage. Pour calculer la réduction du prix, la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l’ouvrage avec défaut et la valeur objective de l’ouvrage sans défaut ; le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue. Le TF a posé que la moins-value est définie d’après les coûts de remise en état de l’ouvrage.

Merci à Xavier Diserens, avocat chez
BURYSEK & DISERENS