Est-ce que je peux sous-louer mon appartement pendant une courte période ? Si oui, comment ?

28 mai 2020
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Si un locataire souhaite céder l’usage de son appartement, l’article 262 du Code des Obligations (CO) l’autorise effectivement à sous-louer tout ou partie de celui-ci avec le consentement du bailleur. Dite sous-location n’est cependant possible que si elle a un caractère provisoire. Le locataire principal, qui devient alors le sous-bailleur, doit en effet impérativement conserver l’idée de récupérer dans un futur prévisible l’usage du bien loué (ATF 138 III 59 ; 134 III 446). Une vague intention de récupérer un jour l’objet loué ne suffit pas au sens de la jurisprudence.

L’article 262 CO étant de norme absolument impérative, le bailleur n’est ainsi pas en droit d’interdire la sous-location d’un bail à loyer. Ce dernier peut toutefois refuser son consentement que :

S’agissant du caractère abusif des conditions de la sous-location, il s’agit avant tout d’empêcher que le locataire puisse faire du bénéfice au dépens du sous-locataire. Ceci dit, si des prestations supplémentaires sont offertes (tel un appartement loué meublé), le sous-loyer peut être augmenté. Selon le Tribunal fédéral (ATF 119 II 353), une majoration de 20% peut en effet être admise pour un logement meublé.

Enfin, le CO ne soumet à aucune forme particulière le consentement du bailleur. Toutefois, les articles 8 al. 2 du Contrat Cadre Romand (CCR) et 22 des Règles et Usages Locatifs du canton de Vaud (RULV) prévoient que le consentement du bailleur doit être donné par écrit et que ce dernier dispose de 30 jours pour répondre au locataire dès communication des conditions essentielles de la sous-location.

Le locataire qui souhaite ainsi sous-louer son appartement pour une courte durée doit dès lors soumettre toutes les informations nécessaires à son bailleur et obtenir le consentement préalable et écrit de sa part. A défaut, et si le bailleur s’aperçoit ultérieurement de la sous-location illicite, le locataire court le risque de voir son contrat de bail résilié de manière extraordinaire au sens de l’article 257f al.3 CO.